Article de Corinne Reber, SOSF

Dans une motion déposée en juin 2025, le conseiller national UDC Jakob Stark demande que les dispositions légales pertinentes soient modifiées de manière à restreindre le droit à une représentation juridique gratuite[1] pour les personnes engagées dans une procédure d’asile. Ce droit ne devrait notamment être accordé dans le cadre d’une procédure de recours que  « s’il y a une chance que le requérant puisse avoir gain de cause » (Motion 25.3635 Stark « Assistance judiciaire gratuite dans les procédures de recours en matière d’asile. Limitation des recours disproportionnés et voués à l’échec », identique à la motion 24.4251 Steinemann).

La motion témoigne d’une incompréhension alarmante du système juridique suisse de la part du conseiller national UDC (et des membres du Parlement qui soutiennent la motion). 

Une seule possibilité de recours dans le système d’asile suisse

Premièrement, Stark semble partir du principe qu’il existe plusieurs voies de recours dans la procédure d’asile. Il explique ainsi dans l’exposé des motifs de la motion : « [Il] semble […] disproportionné de garantir une représentation gratuite pour chaque recours, potentiellement jusqu’au Tribunal administratif fédéral [italiques ajoutés] et indépendamment des chances de succès et des frais associés ». À cet égard, il convient de noter qu’en cas de décision négative en première instance en matière d’asile, il n’existe en Suisse qu’un seul recours possible : le recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le système suisse est presque unique en Europe, car de nombreux pays européens offrent au moins deux, voire trois voies de recours.[2] Le fait que la loi sur le Tribunal fédéral exclue la possibilité de former un recours contre un arrêt négatif du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 83 let. d LTF) a déjà considérablement restreint la possibilité de contester les décisions négatives en matière d’asile. 

La gratuité de l’assistance judiciaire comme droit constitutionnel

Deuxièmement, la motion de Stark vise à supprimer l’assistance judiciaire gratuite dans les procédures d’asile de première instance et dans les procédures de recours contre les décisions d’asile dans les cas juridiquement sans issue. 

En ce qui concerne les procédures de recours, l’auteur de la motion méconnaît le fait que sa demande correspond déjà à la réalité : En cas de recours contre des décisions d’asile dans le cadre de la procédure élargie ou après la démission du « prestataire de protection juridique » dans les centres fédéraux d’asile, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de la représentation juridique sont examinées par le Tribunal administratif fédéral, conformément aux critères fixés à l’art. 29, al. 3, Cst. En conséquence, il n’est renoncé à la perception d’une avance de frais ou de frais de procédure que si le recourant est considéré comme indigent et que le recours ne semble pas voué à l’échec. L’assistance judiciaire gratuite est en outre subordonnée à la condition qu’elle soit nécessaire pour que le requérant puisse exercer son droit de recours. Le Tribunal administratif fédéral a déjà relevé le seuil pour le dépôt de recours jugés sans chance d’aboutir en augmentant l’avance de frais à payer de 750 à 1000 francs l’année dernière, un montant que les requérant·es d’asile, souvent sans ressources, ont du mal à réunir. Du point de vue de l’État de droit, cette augmentation de l’avance de frais est critiquable, car elle rend excessivement difficile l’accès à la justice, qui est également un droit garanti par la Constitution. 

Évaluation plutôt restrictive des chances par les prestataires 

Ce n’est que dans le cas des décisions rendues dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure Dublin que la loi prévoit que l’évaluation des chances de succès du recours soit effectuée par le représentant légal au sein même du Centre fédéral d’asile (CFA). En cas de recours, le représentant légal n’est pas rémunéré par le Tribunal administratif fédéral, mais par le forfait par cas du SEM, dont le montant est le même, qu’il y ait recours ou non. Si le représentant légal estime que le recours n’a aucune chance d’aboutir, il est tenu par la loi de renoncer à son mandat (art. 102h, al. 4, LAsi). 

Comme l’« Coalition des juristes indépendant·es pour le droit d’asile » l’a déjà constaté dans une analyse un an après l’entrée en vigueur de la restructuration de la procédure d’asile, l’évaluation des chances par la représentation juridique dans les CFA est plutôt restrictive et les mandats ont tendance à être trop souvent déposés. L’alliance estime que cela s’explique notamment par le calendrier serré de la procédure et les contraintes de temps qui en résultent.[3] La seule évaluation de la protection juridique dans les procédures accélérées réalisée à ce jour – l’évaluation PERU du CSDH – est également parvenue à la conclusion que « le critère de l’absence de chances de succès semble être interprété de manière plutôt restrictive par les prestataires chargés de la protection juridique ».[4] Enfin, un rapport technique publié en 2025 par Pikett Asyl a analysé les statistiques du Tribunal administratif fédéral pour l’année 2024. L’évaluation a montré que jusqu’à 61 % des recours couronnés de succès n’ont pas été déposés par les représentant·es légaux désigné·es, mais par des représentant·es légaux indépendant·es ou dans le cadre de recours de profanes.[5] Les analyses réalisées jusqu’à présent sur les dépôts de mandats par les prestataires de services permettent donc de conclure que, contrairement à ce que craint l’auteur de la motion, il n’y a pratiquement jamais de recours dans des procédures sans issue. 

Par conséquent, aujourd’hui déjà, les recours ne sont introduits à titre gracieux que s’ils ne sont pas considérés comme voués à l’échec. La motion Stark est donc sans objet et méconnaît la réalité du système juridique suisse. 

Une menace pour la protection juridique et donc pour l’État de droit

En ce qui concerne enfin la demande de Stark visant à n’accorder l’assistance judiciaire gratuite pendant la procédure d’asile en première instance que si la demande d’asile n’est pas vouée à l’échec, il convient tout d’abord de se référer à la motivation du Conseil fédéral dans son rejet de la motion : « Cette couverture étendue a été décidée par le législateur afin que les procédures accélérées puissent être menées dans le respect de l’état de droit malgré des délais de procédure et de recours extrêmement raccourcis. […]. Pour les requérants d’asile, la gratuité se justifie parce qu’ils sont généralement démunis et ne maîtrisent pas la langue de la procédure. De plus, la procédure d’asile porte sur des droits existentiels, sur la protection de la vie et de l’intégrité physique. Les requérants ne connaissent ni notre système juridique ni notre culture et ils n’ont dès lors bien souvent pas la moindre chance de comprendre suffisamment les procédures, leur déroulement et les conditions qui y sont liées. La gratuité de la représentation juridique constitue donc la clé de l’accélération des procédures.»

En formulant cette demande, l’auteur de la motion méconnaît le fait que les citoyen·nes suisses auraient également droit à une représentation juridique gratuite s’iels se trouvaient dans des procédures judiciaires comparables et dans des circonstances similaires. Compte tenu notamment de l’accélération massive de la procédure d’asile, qui n’a pratiquement pas d’équivalent dans les autres procédures administratives, il est tout à fait juste et légitime d’atténuer les inconvénients résultant de cette accélération par un accompagnement et une représentation juridiques. 

Même si, à première vue, la motion n’a pas beaucoup d’effet, elle n’en reste pas moins alarmante : elle montre que l’UDC et les forces qui lui sont proches poursuivent l’objectif de lutter contre la protection juridique dans la procédure d’asile – et donc contre une avancée importante et démocratiquement légitimée en faveur de l’État de droit. La protection juridique était pourtant une exigence centrale pour équilibrer l’accélération de la procédure d’asile, qui a été inscrite dans la loi sur l’asile par référendum. En s’attaquant à cette protection juridique, l’UDC ne fait pas seulement fi du résultat du référendum, mais remet également en question l’État de droit. Le centre conservateur devrait se garder de saper le compromis historique en matière d’asile. Le chaos qui en résulterait serait le plus beau cadeau qu’il pourrait faire à l’UDC.

 

[1]Le terme « avocats gratuits » a été utilisé à plusieurs reprises avant le vote sur la révision de la loi sur l’asile en 2016, cf. par exemple SRF, 21 mars 2016, Avocats de gauche contre la révision de la loi sur l’asile, disponible à l’adresse suivante : https://www.srf.ch/news/schweiz/asylgesetz-linke-anwaelte-gegen-asylgesetzrevision

[2] Cf. par exemple les explications sur les voies de recours en Allemagne : https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Rechtsmittel/rechtsmittel-node.html

[3] Cf. observation 2.2. de l’Alliance pour un travail juridique indépendant dans le domaine de l’asile, disponible à l’adresse https://bündnis-rechtsarbeit-asyl.ch/?page_id=80 ; Analyse complète sur la restructuration du domaine de l’asile « Bilan d’une année de mise en œuvre », disponible à l’adresse suivante : https://xn--bndnis-rechtsarbeit-asyl-vsc.ch/wp-content/uploads/2020/09/DOSSIER_Rechtsarbeit_DE.pdf

[4] Cf. résultats de l’évaluation PERU – Protection juridique et qualité des décisions, rapport final, 16 août 2021, p. 87, disponible sur https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/beschleunigung/peru/bericht-evaluation-peru-tp2.pdf.download.pdf/bericht-evaluation-peru-tp2-d.pdf.

[5] Cf. Pikett Asyl, rapport spécialisé – Travail des prestataires de protection juridique dans les centres fédéraux d’asile sur la base d’une enquête menée auprès des requérants d’asile, janvier 2025, disponible à l’adresse : https://pikett-asyl.ch/de/publikationen